Matteo De Longis

Perizie non imparziali e diniego del diritto di visita al minore: l’Italia ha violato l’art. 8 CEDU

Nel caso Bondavalli c. Italia – n. 35532/12, sentenza del 17.11.2015 – la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato con votazione unanime la  violazione dell’art. 8 CEDU, non avendo lo Stato garantito in maniera efficace il diritto di visita inizialmente accordato al padre nei confronti del figlio minorenne.

I fatti di causa:

4. Le requérant est né en 1964 et réside à Chiozza di Scandiano.
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
6. Le 5 septembre 2004 naquit le fils de E.G. et du requérant.
7. En août 2005, en raison de conflits incessants, le requérant et E.G. décidèrent de se séparer. Ils convinrent que E.G. aurait la garde exclusive de l’enfant et que le requérant pourrait rencontrer celui-ci deux jours par semaine.
8. En octobre 2006, à la suite de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Bologne (« le tribunal ») afin d’obtenir la garde partagée de l’enfant et un droit de visite plus large.
9. À cette époque, E.G. exerçait en tant que psychiatre au sein de l’administration sanitaire locale (ASL) de Scandiano.
10. Par une décision du 8 mai 2008, le tribunal confia la garde exclusive de l’enfant à E.G. et octroya au requérant un droit de visite à raison de deux après-midi par semaine, d’un week-end sur deux avec hébergement, de trois jours à Pâques, d’une semaine à Noël et de deux semaines pendant les vacances d’été. Il ordonna en outre aux services sociaux de Scandiano de suivre la situation de l’enfant.
11. À une date non précisée, la cour d’appel de Bologne confirma cette décision.
12. En avril 2009, le requérant indiqua aux services sociaux que son fils avait souvent des griffures sur le visage et qu’il lui avait dit que sa mère le battait et que ces marques étaient celles de ses ongles.
13. Les médecins constatèrent la présence d’une lésion au niveau de l’oreille droite et de deux cicatrices anciennes au nez et au genou. L’enfant fut hospitalisé pendant vingt-quatre heures.
14. Le 4 juin 2009, E.G. demanda au tribunal de prendre des mesures de protection à l’égard de son fils.
15. En juin 2009, les services sociaux déposèrent un rapport dans lequel ils faisaient état d’une situation très stressante pour l’enfant qui était due, selon eux, au comportement du père.
16. Le 16 juin 2009, le tribunal chargea les services sociaux de suivre la situation de l’enfant et de régler la question du droit de visite, y compris par le biais de rencontres protégées.
17. Au cours des mois suivants, le requérant fit constater par plusieurs médecins les griffures qui continuaient à être visibles sur le corps de l’enfant.
18. Le 4 septembre 2009, les services sociaux de Parme informèrent leurs homologues de Scandiano que le requérant avait emmené l’enfant au service des urgences de Parme en soutenant qu’il était victime de maltraitance de la part de sa mère. Ce service constata que le requérant était en situation de souffrance psychologique.
19. Le 10 septembre 2009, compte tenu de l’état d’agitation et de stress du requérant et de la nécessité de protéger l’enfant, les services sociaux de Scandiano décidèrent que les visites se dérouleraient désormais sous la forme de rencontres protégées.
20. Le 10 septembre 2009, les services sociaux informèrent le tribunal que les actes de maltraitance dénoncés par le requérant n’étaient pas prouvés et ils lui suggérèrent d’ordonner une expertise psychologique du requérant et de E.G.
21. Le même jour, le requérant dénonça auprès du tribunal l’attitude et la partialité des services sociaux, ajoutant que E.G., psychiatre au sein de la même structure administrative, entretenait des liens professionnels avec les membres du personnel de ces services.
22. Le 12 septembre 2009, le requérant déposa une plainte contre E.G. pour maltraitance sur mineur.
23. À une date non précisée, cette plainte fut classée sans suite. Les rencontres entre le requérant et son enfant furent suspendues de septembre 2009 au 4 décembre 2009.
24. Le 28 octobre 2009, le requérant informa le tribunal que les services sociaux avaient suspendu ses rencontres avec son enfant et il demanda que le suivi de son fils fût confié aux services sociaux d’une autre commune.
25. Le 11 janvier 2010, le tribunal, sans se prononcer sur les demandes du requérant, ordonna qu’une expertise fût effectuée par L.M., psychiatre à Bologne, afin d’évaluer la situation de l’enfant et des parents.
26. Le 15 novembre 2010, l’expert déposa le rapport de l’examen psychologique. Il y indiquait que l’intéressé était convaincu que E.G. maltraitait psychologiquement et physiquement l’enfant et il concluait à l’existence chez le requérant d’un trouble délirant de type paranoïaque.
27. Quant à E.G., l’expert estimait qu’elle avait une personnalité obsessionnelle et qu’elle souffrait de dépression. Il recommandait de confier la garde exclusive de l’enfant à E.G. et d’autoriser le requérant à rencontrer son fils une fois par semaine pendant deux heures.
28. Le 20 décembre 2010, le requérant contesta les conclusions de l’expertise, indiquant notamment que la psychiatre qui en était l’auteur et E.G. avaient fait ensemble leur stage de fin d’études.
29. Dans son rapport du 7 janvier 2011, un expert désigné par le requérant rapportait que le requérant s’était déclaré prêt à accepter un suivi psychologique et il estimait qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de continuer à voir son père.
30. Par un décret du 24 février 2011, le tribunal, sur la base de l’expertise déposée le 15 novembre 2010, ordonna aux services sociaux de Scandiano de réglementer les rencontres protégées entre le requérant et son fils (deux heures par mois, dont une heure au domicile du requérant). Observant que l’enfant avait exprimé le souhait de voir son père, le tribunal rejeta la demande de déchéance de l’autorité parentale du requérant que E.G. avait présentée.
31. Le 7 juin 2011, le requérant saisit la cour d’appel de Bologne. Il réitéra ses arguments et demanda à la cour d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise par un médecin impartial. Il demanda en outre la prise en charge de son suivi psychologique et de celui de son fils par les services sociaux, ainsi qu’un élargissement de son droit de visite.
32. Entre-temps, les services sociaux avaient fait parvenir au tribunal un autre rapport qui faisait état d’une attitude « délirante » du requérant, qui, d’après le rapport, se prétendait victime d’un complot des services sociaux et accusait ceux-ci d’agir dans l’intérêt de E.G. et non dans celui de l’enfant.
33. En novembre 2011, le requérant se soumit à une expertise psychiatrique. Selon le psychiatre qui l’examina, l’intéressé ne présentait aucune pathologie ni trouble de la personnalité.
34. Le 5 décembre 2011, la cour d’appel de Bologne rejeta l’appel du requérant. S’agissant de la demande visant à la réalisation d’une nouvelle expertise, elle souligna que les arguments du requérant concernant la partialité de l’expertise et des services sociaux de Scandiano étaient liés à son état psychologique. Au sujet des lésions sur le corps de l’enfant, elle indiqua que, si la mère avait frappé l’enfant, il y aurait eu d’autres signes que des griffures. Par ailleurs, elle précisa que les services sociaux qui suivaient la situation de la famille avaient souligné l’obsession du requérant selon laquelle E.G. maltraitait son fils. Après avoir estimé que les expertises produites par le requérant sur son état psychologique n’étaient pas fiables, la cour d’appel confirma la décision entreprise, et chargea les services sociaux d’assurer un suivi psychologique de l’enfant et du requérant ainsi que d’organiser les rencontres protégées en fonction des résultats de ce suivi.
35. Les services sociaux interdirent tout contact téléphonique entre le requérant et son fils. À partir de mars 2012, les rencontres entre eux furent suspendues à la demande des services sociaux. Elles purent reprendre quelques mois après.
36. Le 12 mai 2012, le requérant saisit le juge des tutelles. Il lui demandait d’ordonner aux services sociaux de respecter la décision du tribunal. Le 31 mai 2012, le juge des tutelles se déclara incompétent.
37. Le 8 juillet 2012, le requérant déposa un avis émanant d’une association indépendante de médecins psychiatres. Selon ce rapport, les services sociaux n’avaient pas pris de mesures positives visant à instaurer une véritable relation père-fils, avaient toujours œuvré en faveur de E.G. et avaient ainsi entravé le droit de visite du requérant. De plus, selon ce rapport, l’expertise de novembre 2010 concernant l’état de santé psychique du requérant se fondait sur des préjugés que les assistants sociaux nourrissaient à l’encontre du requérant et ne pouvait dès lors qu’être inexacte. Pour les experts, il était souhaitable que le requérant et son fils pussent vivre ensemble et que le suivi de la situation de la famille fût assuré par d’autres assistants sociaux.
38. Le 21 janvier 2013, le requérant demanda au tribunal pour enfants de Reggio Emilia de modifier les conditions de garde de l’enfant et d’ordonner une nouvelle expertise de son état de santé psychique.
39. Le 27 février 2013, le tribunal rejeta la demande en raison de l’absence de faits nouveaux.
40. Le requérant interjeta appel. Il présentait une nouvelle expertise psychiatrique attestant qu’il ne souffrait d’aucun trouble de la personnalité. Le 19 avril 2013, la cour d’appel, après avoir pris note des améliorations concernant la santé psychique du requérant, estima qu’une modification des conditions de garde de l’enfant était prématurée.
41. Entre-temps, le requérant avait déposé un recours devant le tribunal civil de Bologne à l’encontre de la psychiatre L.M., auteur de l’expertise du 15 novembre 2010, (voir paragraphes 25-28 ci-dessus), dont il mettait en cause la responsabilité professionnelle. La procédure est toujours pendante à ce jour.
42. Le 29 septembre 2014, l’enfant subit une intervention chirurgicale consistant en l’ablation des végétations. Les services sociaux annulèrent la rencontre qui aurait dû avoir lieu le 30 septembre.
43. Une autre rencontre fut annulée le 6 janvier 2015 au motif qu’il s’agissait d’un jour férié. Les services sociaux informèrent le requérant que cette rencontre ne pouvait pas être récupérée.
44. En raison des difficultés auxquelles il disait être confronté dans l’exercice de son droit de visite, le requérant déposa, le 4 février 2015, une plainte à l’encontre du responsable des services sociaux. Il y exposait que plus de 170 rencontres avaient eu lieu sans que les services sociaux n’eussent apporté ni même envisagé un quelconque changement pour favoriser une bonne relation père-fils.
45. Depuis mars 2015, le requérant rencontre son fils deux heures par semaine en présence d’un assistant social soit à son domicile soit dans un lieu public, et deux heures et demie en présence de E.G. Le requérant ne peut ni partir en vacances avec son fils ni l’héberger chez lui. En revanche, il peut lui téléphoner une fois par semaine sur le portable de E.G.

 

Nel dettaglio, la Corte ha osservato che, dal settembre 2009 in poi, nonostante la decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna avesse accordato al padre ampia facoltà di mantenere contatti col proprio figliolo, al ricorrente è stato sostanzialmente negato l’esercizio di tale diritto.

Le limitazioni in parola trovarono causa, da un lato, nelle valutazioni negative effettuate da operatori dei servizi sociali colleghi della madre del bambino – impiegata come psichiatra proprio nella medesima struttura amministrativa – e, dall’altro, in una perizia psichiatrica realizzata da un medico che aveva svolto il proprio tirocinio professionale proprio con l’ex moglie del ricorrente.

La Camera, nel proprio giudizio, ha evidenziato come il ricorrente, in diverse occasioni, avesse effettivamente sollevato il profilo della mancanza di imparzialità ed obiettività delle relazioni a lui sfavorevoli, lamentando come queste provenissero da persone legate da rapporti di colleganza con la controparte.

I Tribunali nazionali, tuttavia, ignorarono sistematicamente le doglianze del padre, limitando, di conseguenza, il diritto di visita inizialmente riconosciuto; i giudici italiani, inoltre, non presero in alcuna considerazione nemmeno le ulteriori perizie prodotte dal ricorrente tese a dimostrare l’inesattezza e la non imparzialità delle valutazioni sino ad allora offerte alla cognizione del Tribunale per i minorenni.

L’esistenza di rapporti diretti tra gli esperti responsabili delle valutazioni psichiatriche ed una delle parti in causa in materia di affidamento di minori, fu, invero, già oggetto di analisi in altro caso sottoposto all’attenzione della Corte Europea.

Il riferimento va, nello specifico, al caso Piazzi c. Italia – n. 36168/09, sentenza del 02.11.2010 -, ove, a fronte di situazione analoga, la Corte statuì che:

“dal corso del procedimento dinanzi al tribunale emerge piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, quali le successive richieste di informazioni e la delega ai servizi sociali sul controllo successivo, previo ordine di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Le autorità hanno così lasciato che si consolidasse una situazione di fatto generata dall’inosservanza delle decisioni giudiziarie, mentre il semplice trascorrere del tempo aveva delle conseguenze sempre più gravi per il ricorrente, privato del contatto con il figlio. Al riguardo, non si può ignorare che al momento della sua audizione dinanzi al tribunale il minore si trovava già da un certo tempo sotto l’influenza esclusiva della madre, in un ambiente ostile all’interessato, e che erano passati più di 4 anni senza un solo contatto tra il ricorrente ed il figlio. Inoltre, la Corte rileva che le due psicologhe autrici della relazione sulla situazione del minore lavoravano nella stessa ASL del patrigno del minore, professore universitario e capo servizio. Non sembra altresì che le autorità abbiano previsto di imporre ai genitori una terapia familiare, tenuto conto della difficoltà incontrata dai medesimi nella scelta dello psicologo (si veda Pedovič c. Repubblica ceca, no 27145/03, § 34, 18 luglio 2006), né che abbiano disposto che gli incontri si tenessero in seno ad una struttura specializzata (si vedano, ad esempio, Mezl c. Repubblica ceca, no 27726/03, § 17, 9 gennaio 2007 ; Zavřel c. Repubblica ceca, no 14044/05, § 24, 18 gennaio 2007).
In queste circostanze, la Corte ritiene che di fronte ad una situazione simile le autorità avrebbero dovuto adottare misure più dirette e specifiche, al fine di ristabilire il contatto tra il ricorrente ed il figlio. In particolare, la mediazione dei servizi sociali avrebbe dovuto essere utilizzata per rendere le parti più collaborative ed i medesimi avrebbero dovuto organizzare gli incontri tra il ricorrente ed il figlio, come previsto dal decreto del 1o dicembre 2003. Orbene, le autorità giudiziarie interne non hanno adottato alcuna misura idonea a creare pro futuro le condizioni necessarie all’esercizio del diritto di visita del ricorrente (Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010).”

Piazzi c. Italia, § 61

Come rilevato nel caso appena citato, anche nel caso Bondavalli è stato possibile riscontrare chiaramente l’esistenza di rapporti diretti tra la madre del minore e gli esperti chiamati ad esprimere valutazioni sull’affidamento del minore stesso; tale constatazione, dunque, garantisce fondamento ai sospetti di parzialità avanzati dal ricorrente dinanzi le giurisdizioni interne.

Ciò premesso, la Corte Europea ha dunque affermato che la tutela del preminente interesse del minore avrebbe imposto di prendere quantomeno in considerazione le istanze e le adduzioni del ricorrente; partendo dall’analisi delle perizie da questi prodotte, difatti, sarebbe stato possibile procedere ad una valutazione approfondita, imparziale e complessivamente migliore circa l’effettiva necessità delle misure restrittive ad egli imposte nei confronti del proprio figlio.

Le autorità nazionali, tuttavia, non hanno adottato alcuna misura effettiva ed efficace a tutela del diritto del padre di esercitare pienamente e correttamente il diritto di visita riconosciutogli; i procedimenti giudiziari interni, in altre parole, non hanno garantito in alcun modo la posizione del ricorrente e, de relato, l’interesse preminente del minore:

Cela étant, elle reconnaît que les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très difficile qui était due notamment aux tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle rappelle cependant qu’un manque de coopération entre des parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir Nicolò Santilli, précité, § 74, Lombardo, précité, § 91, et, mutatis mutandis, Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005). En l’espèce, les autorités nationales sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dès lors que le tribunal et la cour d’appel se sont limités à restreindre le droit de visite du requérant sur la base des expertises négatives produites par les services sociaux et les psychologues travaillant dans la même structure administrative que la mère de l’enfant.
La Cour estime que la procédure aurait dû s’entourer des garanties appropriées permettant de protéger les droits du requérant et de prendre en compte ses intérêts. Or la Cour constate que les juridictions internes n’ont pas procédé avec la diligence nécessaire et que, depuis environ sept ans, le requérant dispose d’un droit de visite très limité. En outre, compte tenu de des conséquences irrémédiables que le passage du temps peut avoir sur les relations entre l’enfant et le requérant, la Cour estime à cet égard qu’il incomberait aux autorités internes de réexaminer, dans un bref délai, le droit de visite du requérant en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur.

Bondavalli c. Italia §§ 82- 83

 

Pure a fronte di una situazione obiettivamente complessa, caratterizzata da aspre tensioni tra padre e madre del minore, i Tribunali interni hanno comunque l’obbligo di adottare tutte le misure utili e necessarie a garantire il mantenimento del vincolo familiare con entrambi i genitori.

Nel caso di specie, allora, non può nemmeno ritenersi che la sostanziale inerzia della giurisdizione interna, protrattasi per oltre sette anni – nel corso dei quali il padre non ha potuto vedere il proprio figlio come pure prescritto – rientrasse nell’invocato margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in subiecta materia.

In conclusione, ed in considerazione delle inevitabili conseguenze pregiudizievoli che il decorso del tempo ha provocato nel legame parentale tra il ricorrente e suo figlio, la Corte Europea ha statuito che spetterà alle giurisdizioni interne riesaminare, in brevissimo lasso di tempo, la questione inerente il diritto di visita alla luce del preminente interesse del minore.


 

Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, sentenza del 17.11.2015 – Versione integrale [FRA]

Piazzi c. Italia, n. 36168/09, sentenza del 02.11.2010 – Versione Integrale [ITA]

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